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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 février 2020
Version en vigueur depuis le 1 février 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions de l'article R. 3211-6 sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 . Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Nouvelle version :
Les Suppression : dispositionsAjout : concessionsAjout : accordées en application de l'article Suppression : RAjout : L
.
Suppression : 3211-6
Ajout : 3211-10
sont
Suppression : applicables
Ajout : consenties
Suppression : aux
Ajout : par
Suppression : concessions
Ajout : le
Suppression : accordées
Ajout : préfet,
Suppression : en
Ajout : au
Suppression : application
Ajout : prix
Suppression : de
Ajout : convenu
Suppression : l'article
Ajout : entre
Suppression : L.
Ajout : les
Suppression : 3211-10
Ajout : parties,
Ajout : selon les modalités financières fixées par le directeur départemental des finances publiques
. Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.