Code général de la propriété des personnes publiques
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 14 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
33 mots ajoutés9 mots supprimés
Lorsqu'un immeuble mentionné à l'article R. 3211-28 est cédé à Suppression : un établissementAjout : l'établissement public d'aménagement Suppression : d'uneAjout : EPAMARNE, Ajout : à l'établissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ou à l'établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelleAjout : de Sénart, le prix de cession peut être déterminé en appliquant au coût d'acquisition de l'immeuble par l'Etat un taux de réévaluation fixé par le ministre de l'économie et le ministre chargé du budget. Un délai n'excédant pas huit ans peut être accordé à l'établissement public pour le paiement de ce prix ; dans ce cas, il est perçu un intérêt dont le taux est fixé par le ministre de l'économie et le ministre chargé du budget. En cas de revente par Suppression : unAjout : l'un Suppression : établissementAjout : des Suppression : publicAjout : établissements Ajout : publics d'aménagement Suppression : d'uneAjout : mentionnés Suppression : villeAjout : au Suppression : nouvelleAjout : premier Ajout : alinéa de tout ou partie d'un immeuble acquis de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 3211-28, l'administration chargée des domaines peut à la demande de l'établissement public ou de ses ayants droit renoncer, pour la partie de l'immeuble revendue, à prononcer la déchéance prévue à l'article L. 3211-12 et à exercer l'action résolutoire établie par l' article 1654 du code civil . Elle peut en outre donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale spéciale du vendeur prise au profit de l'Etat, dans la mesure où cette inscription grève la partie de l'immeuble revendue.