Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
L'aliénation d'un bien ou d'un droit mobilier du domaine privé de l'Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit par voie de marchés d'enlèvement. Le choix des modalités de la publicité est fonction, notamment, de la nature du bien ou du droit mobilier dont la cession est envisagée. Toutefois, les modalités de cession des biens et matériels mentionnés aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 3211-35 sont fixées par le ministre de la défense, qui désigne les services chargés de les réaliser.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024885714Cette aide générée porte sur Article R3211-36 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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