Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Les cessions amiables mentionnées à l'article R. 3211-38 sont consenties par le préfet. Le prix est fixé par le directeur départemental des finances publiques ou, en région d'Ile-de-France, par le chef du service à compétence nationale chargé des ventes mobilières.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024885721Cette aide générée porte sur Article R3211-39 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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