Chargement de la page
Code général de la propriété des personnes publiques
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Les cessions amiables mentionnées à l'article R. 3211-38 sont consenties par le préfet. Le prix est fixé par le directeur départemental des finances publiques ou, en région d'Ile-de-France, par le chef du service à compétence nationale chargé des ventes mobilières.