Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
L'administration chargée des domaines peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-5 , à l'aliénation, avec publicité et concurrence, des biens et droits mobiliers qui appartiennent soit aux établissements publics de l'Etat, soit aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à leurs établissements publics, sur demande de ces collectivités ou de ces établissements.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024885725Cette aide générée porte sur Article R3211-41 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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