Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
L'échange d'un bien ou d'un droit mentionné à l'article R. 3211-43 est autorisé par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques. Le directeur départemental des finances publiques détermine la valeur vénale des biens dont l'échange est envisagé et fixe, s'il y a lieu, le montant de la soulte. La notification à la partie qui apporte le bien ou le droit en échange, prévue à l'article L. 3211-22 , est faite par le préfet.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024885735Cette aide générée porte sur Article R3211-44 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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