Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
La cession des terrains servant à l'édification des monuments aux morts pour la France ou à la gloire des armes françaises ou des armes alliées, mentionnés à l'article L. 3212-1 , est consentie par le préfet, sur proposition du directeur départemental des finances publiques.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024885749Cette aide générée porte sur Article R3212-1 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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