Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux opérations de prise à bail de biens poursuivies par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics et situés hors du territoire de la République.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000025857474Cette aide générée porte sur Article R4112-2 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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