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Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 661-8 déclare son activité à l'autorité compétente pour le contrôle. Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.
Version en vigueur du 11 décembre 2011 au 10 août 2016
Cartographie jurisprudentielle
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