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Suppression : Les communications deAjout : Quand la Cour des comptes Suppression : aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 143-2 et L. 143-3 , et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions permanentes de chacune des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de deux mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le premier président communique Suppression : à ces mêmes destinataires, à leur demande, les autres constatations et observations définitives deAjout : ou Suppression : laAjout : rend Suppression : CourAjout : publiques des Suppression : comptesAjout : observations, Suppression : ainsi que les réponses qui Suppression : leur ont été apportées. Dans le respect des dispositions prévues aux I et IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le Gouvernement transmet à la délégation parlementaire au renseignement lesAjout : sont Suppression : communicationsAjout : jointes Suppression : deAjout : engagent la Suppression : Cour des comptes aux ministres portant sur lesAjout : seule Suppression : servicesAjout : responsabilité de Suppression : renseignement ainsi que les réponses qui leur sontAjout : leurs Suppression : apportéesAjout : auteurs.