Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les personnes mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre Ier peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal judiciaire de Paris.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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