Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2029
Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise à un tribunal territorial des forces armées : 1° S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ; 2° S'il a porté plainte ou mis en mouvement l'action publique ou a été entendu comme témoin ou en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s'il a participé officiellement à l'enquête ; 3° Si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ; 4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme président ou juge de la chambre de l'instruction ; 5° S'il est conjoint ou concubin du prévenu ou lié avec ce dernier par un pacte civil de solidarité. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'un même tribunal territorial des forces armées.
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Cartographie jurisprudentielle
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