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Version en vigueur du 17 février 2013 au 1 août 2015
I. ― Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission interdépartementale de la consommation des espaces agricoles. II. ― Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant, président : 1° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ; 2° Deux maires ou leurs représentants désignés par les associations des maires de ces départements ; 3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements, ou son représentant ; 4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ; 5° Le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, ou son représentant ; 6° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, ou son représentant ; 7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l' article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; 8° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-3 ; 9° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, ou leurs représentants ; 10° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement. III. ― Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11 .