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Dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, le maire transmet un exemplaire de la demande et du dossier qui l'accompagne à l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 pour délivrer l'autorisation. Dans le même délai le maire transmet, en outre, les autres exemplaires de la demande et du dossier dans les conditions suivantes : 1° Pour le compte de l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 pour délivrer l'autorisation, le maire transmet un exemplaire à l'architecte des Bâtiments de France ; 2° Lorsqu'il est lui-même l'autorité compétente au nom de la commune, le maire transmet un exemplaire au préfetSuppression : et,Ajout : . Suppression : lorsqueAjout : Lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiquesAjout : , Suppression : ouAjout : il Ajout : transmet un Ajout : exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ; lorsque le projet concerne un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, Ajout : il transmet un exemplaire au Suppression : directeurAjout : chef Suppression : régionalAjout : du Suppression : desAjout : service Suppression : affairesAjout : déconcentré Suppression : culturellesAjout : de Ajout : l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine ; 3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaireSuppression : et,Ajout : . Suppression : lorsqueAjout : Lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiquesAjout : , Suppression : ouAjout : il Ajout : transmet un Ajout : exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ; lorsque le projet concerne un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au Suppression : directeurAjout : chef Suppression : régionalAjout : du Suppression : desAjout : service Suppression : affairesAjout : déconcentré Suppression : culturellesAjout : de Ajout : l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine ; 4° Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, le maire conserve un exemplaire, et, dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, il transmet un exemplaire au président de cet établissement. Il transmet au préfet les exemplaires restants ; 5° Dans les sites classés et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire au préfet. Lorsque le projet est situé dans le cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le maire transmet deux exemplaires au directeur de l'établissement public du parc national.