Version en vigueur depuis le 22 décembre 2011
Les éditeurs des services mentionnés à l'article R. 132-34 fournissent à l'Institut national de l'audiovisuel le conducteur des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la déclaration des droits relatifs aux programmes musicaux, les documents d'accompagnement dont ils disposent, et notamment le dossier de presse, le synopsis, la fiche technique et le matériel publicitaire. Les ministres chargés de la culture et de la communication fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente section.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025005185Cette aide générée porte sur Article R132-40 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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