Version en vigueur depuis le 5 juin 2026
L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment : – les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ; – la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'article R. 541-7 ; – le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.