Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l' article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025025648Cette aide générée porte sur Article L111-4 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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