Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Texte intégral
Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4 , l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.