Version en vigueur depuis le 15 mai 2022
Une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de l' article L. 526-22 du code de commerce . L'entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa du même article L. 526-22 dans les conditions prévues à l'article L. 526-25 du même code peut, s'il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens. Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s'opposer à la demande. La responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée, sauf intention de nuire.
Version en vigueur du 1 juin 2012 au 14 mai 2022
Cartographie jurisprudentielle
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