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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Cartographie jurisprudentielle
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