Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025025952Cette aide générée porte sur Article L321-4 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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