Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025026037Cette aide générée porte sur Article L412-2 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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