Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition. Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025026050Cette aide générée porte sur Article L412-7 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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