Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
L'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025026096Cette aide générée porte sur Article L451-1 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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