Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
I.-Lorsqu'il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 422-3 du code de la justice pénale des mineurs, le contrat de volontariat pour l'insertion est dénommé contrat de service en établissement public d'insertion de la défense. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l'établissement d'accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 130-2 du présent code. II.-L'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale est recueilli en présence d'un avocat choisi ou désigné en application de l'article L. 12-4 du code de la justice pénale des mineurs. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur. III.-Le contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° du I de l'article L. 130-3 , dans des conditions fixées par décret.
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