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Version en vigueur du 25 juin 2016 au 5 octobre 2019
Pour les aérodromes mentionnés à l' article L. 6323-2 du code des transports , les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article R. 224-7 , les tarifs des redevances perçues en application de l'article R. 224-2 , hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 , sont notifiés et homologués dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-3 à R. 224-3-6 . Pour tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article R. 224-7, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l'autorité de supervision indépendante mentionnée à l'article R. 224-8 . Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile.