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Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2024
Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 725-4-1 , la caisse de mutualité sociale agricole envisage un redressement, il est fait application des dispositions de l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale , sous réserve du remplacement, au huitième alinéa, de la référence à l' article R. 244-1 de ce code par la référence à l'article R. 725-6 du présent code.