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Ajout · Suppression
I.-A compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôtsAjout : . Le fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes prévus Suppression : àAjout : auAjout : I de l'article L. 3332-1-1 du présent codeAjout : et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l' article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, selon les modalités prévues aux II et III du présent article, ainsi que par l'abondement déterminé dans les conditions prévues au VII de Suppression : l'articleAjout : l'Ajout : article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
Ajout : et au VII de l' article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026
. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions des IV à VII. Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6 milliard d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes. Les montants mis en réserve en application du I de l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont reversés sur ce fonds. II.-Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par chaque département l'année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts
Ajout :
. Par dérogation, pour le Département-Région de Mayotte, le prélèvement est égal à 0,1 % du montant de l'assiette précitée. III.
Suppression : -Sont
Suppression : contributeurs au
Ajout : -
Suppression : second
Ajout : Le
Suppression : prélèvement,
Ajout : montant
Suppression : dont
Ajout : total
Suppression : le
Ajout : du
Suppression : montant
Ajout : second
Suppression : total
Ajout : prélèvement
s'élève à 750 millions d'euros
Suppression : ,
Ajout : .
Ajout : Sont contributeurs à ce prélèvement
les départements
Suppression : dont
Ajout : pour
Ajout : lesquels
le montant par habitant de l'assiette définie au II du présent article est
Suppression : supérieur à
0,75 fois
Suppression : le montant moyen par habitant de
Ajout : supérieur
Suppression : la
Ajout : à
Suppression : même
Ajout : celui
Suppression : assiette
Ajout : constaté
pour l'ensemble des départements.
Suppression : La
Ajout : Ce
Suppression : fraction
Ajout : prélèvement
Suppression : du
Ajout : est
Suppression : montant
Ajout : réparti
Suppression : par
Ajout : en
Suppression : habitant
Ajout : fonction
de
Suppression : l'assiette
Ajout : la
Suppression : excédant
Ajout : somme,
Suppression : 0
Ajout : pour chaque département contributeur : 1° De sa population
,
Suppression : 75
Suppression : fois
Ajout : multipliée
Ajout : par la différence entre
le montant
Suppression : moyen
par habitant de l'assiette
Ajout : constaté
pour l'ensemble des départements
Suppression : fait l'objet
Ajout : et
Suppression : d'un
Ajout : 0,75
Suppression : prélèvement
Ajout : fois
Suppression : en
Ajout : ce
Suppression : trois
Ajout : montant,
Suppression : tranches
Ajout : sans
Suppression : ainsi
Ajout : que
Suppression : calculé
Ajout : cette
Suppression : :
Ajout : différence
Suppression : 1°
Ajout : puisse
Suppression : Un
Ajout : excéder
Suppression : prélèvement
Ajout : la
Suppression : de
Ajout : différence
Suppression : 225
Ajout : entre
Suppression : millions
Ajout : le
Suppression : d'euros
Ajout : montant
Suppression : est
Ajout : par
Suppression : réalisé
Ajout : habitant
de
Suppression : manière
Ajout : l'assiette
Suppression : proportionnelle
Ajout : du
Suppression : sur
Ajout : département
Suppression : la
Ajout : et
Suppression : fraction
Ajout : 0,75
Suppression : du
Ajout : fois
Ajout : ce
montant
Suppression : par
Ajout : constaté
Suppression : habitant
Ajout : pour
Suppression : de
Ajout : l'ensemble
Suppression : l'assiette
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : départements
Suppression : chaque
Ajout : ;
Suppression : département
Ajout : 2°
Suppression : supérieure
Ajout : De
Suppression : à
Ajout : sa
Suppression : 0
Ajout : population
,
Suppression : 75
Suppression : fois et
Ajout : multipliée
Suppression : inférieure
Ajout : par
Suppression : ou
Ajout : la
Suppression : égale
Ajout : différence
Suppression : à
Ajout : entre
Suppression : une
Ajout : deux
fois le montant par habitant de l'assiette
Ajout : constaté
pour l'ensemble des départements
Suppression : ,
Suppression : multipliée
Ajout : et
Suppression : par
Ajout : une
Suppression : la
Ajout : fois
Suppression : population
Ajout : ce
Suppression : du
Ajout : montant,
Suppression : département
Ajout : sans
Suppression : ;
Ajout : que
Suppression : 2°
Ajout : cette
Suppression : Les
Ajout : différence
Suppression : départements
Ajout : puisse
Suppression : dont
Ajout : excéder
Ajout : la différence entre
le montant par habitant de l'assiette
Suppression : est supérieur à
Ajout : du
Suppression : une
Ajout : département
Suppression : fois
Ajout : et
Suppression : le
Ajout : ce
montant
Suppression : par habitant de l'assiette
Ajout : constaté
pour l'ensemble des départements
Ajout : .
Suppression : acquittent
Ajout : Si
Suppression : un
Ajout : cette
Suppression : prélèvement
Ajout : dernière
Suppression : additionnel
Ajout : différence
Suppression : de
Ajout : est
Suppression : 375
Ajout : négative,
Suppression : millions
Ajout : sa
Suppression : d'euros,
Ajout : population
Suppression : réalisé
Ajout : est
Suppression : de
Ajout : multipliée
Suppression : manière
Ajout : par
Suppression : proportionnelle
Ajout : zéro
Suppression : sur
Ajout : ;
Ajout : 3° De sa population, multipliée par
la
Suppression : fraction
Ajout : différence
Suppression : du
Ajout : entre
Ajout : le
montant par habitant de l'assiette du département
Suppression : supérieure à
Ajout : et
Suppression : une
Ajout : deux
fois
Suppression : et inférieure ou
Ajout : celui
Suppression : égale
Ajout : constaté
Suppression : à
Ajout : pour
Suppression : deux
Ajout : l'ensemble
Suppression : fois
Ajout : des
Suppression : le
Ajout : départements.
Suppression : montant
Ajout : Si
Suppression : par
Ajout : cette
Suppression : habitant
Ajout : dernière
Suppression : de
Ajout : différence
Suppression : l'assiette
Ajout : est
Suppression : pour
Ajout : négative,
Suppression : l'ensemble
Ajout : la
Suppression : des
Ajout : population
Suppression : départements,
Ajout : est
multipliée par
Suppression : la
Ajout : zéro.
Suppression : population
Ajout : Pour
Suppression : du
Ajout : chaque
département
Suppression : ;
Ajout : contributeur,
Suppression : 3°
Ajout : le
Suppression : Les
Ajout : second
Suppression : départements
Ajout : prélèvement,
Suppression : dont
Ajout : sans
Suppression : le
Ajout : pouvoir
Suppression : montant
Ajout : excéder
Suppression : par
Ajout : 15
Suppression : habitant
Ajout : %
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : l'assiette
Ajout : produit
Suppression : est
Ajout : des
Suppression : supérieur
Ajout : droits
Ajout : de mutation
à
Suppression : deux
Ajout : titre
Suppression : fois
Ajout : onéreux
Ajout : perçu par
le
Suppression : montant
Ajout : département
Suppression : par
Ajout : l'année
Suppression : habitant
Ajout : précédant
Ajout : celle
de
Suppression : l'assiette
Ajout : la
Suppression : pour
Ajout : répartition
Suppression : l'ensemble
Ajout : en
Ajout : application
des
Suppression : départements
Ajout : articles
Suppression : acquittent
Ajout : 1594
Suppression : un
Ajout : A
Suppression : prélèvement
Ajout : et
Suppression : additionnel
Ajout : 1595
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : 150
Ajout : code
Suppression : millions
Ajout : général
Suppression : d'euros,
Ajout : des
Suppression : réalisé
Ajout : impôts
Suppression : de
Ajout : ,
Suppression : manière
Ajout : est
Suppression : proportionnelle
Ajout : proportionnel
Suppression : sur
Ajout : à
la
Suppression : fraction du
Ajout : somme
Suppression : montant
Ajout : des
Suppression : par
Ajout : produits
Suppression : habitant
Ajout : définis
Suppression : de
Ajout : aux
Suppression : l'assiette
Ajout : 1°
Suppression : du
Ajout : à
Suppression : département
Ajout : 3°
Suppression : supérieure
Ajout : du
Suppression : à
Ajout : présent
Suppression : deux
Ajout : III
Suppression : fois
Ajout : et
Suppression : le
Ajout : pondérés
Suppression : montant
Ajout : respectivement
par
Suppression : habitant
Ajout : :
Suppression : de
Ajout : a)
Suppression : l'assiette
Ajout : Le
Suppression : pour
Ajout : rapport
Suppression : l'ensemble
Ajout : existant
Suppression : des
Ajout : entre
Suppression : départements,
Ajout : 225
Suppression : multipliée
Ajout : millions
Suppression : par
Ajout : et
la
Suppression : population du
Ajout : somme,
Suppression : département.
Ajout : pour
Suppression : Pour
Ajout : l'ensemble
Suppression : chaque
Ajout : des
Suppression : département
Ajout : départements
,
Suppression : le
Ajout : des
Suppression : montant
Ajout : produits
Suppression : prélevé
Ajout : définis
au
Suppression : titre
Ajout : 1°
Suppression : du
Ajout : ;
Suppression : second
Ajout : b)
Suppression : prélèvement
Ajout : Le
Suppression : ne
Ajout : rapport
Suppression : peut
Ajout : existant
Suppression : excéder
Ajout : entre
Suppression : 15
Ajout : 375
Suppression : %
Ajout : millions
Suppression : du
Ajout : et
Suppression : produit
Ajout : la
Suppression : des
Ajout : somme,
Suppression : droits
Ajout : pour
Suppression : de
Ajout : l'ensemble
Suppression : mutation
Ajout : des
Suppression : à
Ajout : départements,
Suppression : titre
Ajout : des
Suppression : onéreux
Ajout : produits
Suppression : perçu
Ajout : définis
Suppression : par
Ajout : au
Suppression : le
Ajout : 2°
Suppression : département
Ajout : ;
Suppression : l'année
Ajout : c)
Suppression : précédant
Ajout : Le
Suppression : celle
Ajout : rapport
Suppression : de
Ajout : existant
Suppression : la
Ajout : entre
Suppression : répartition
Ajout : 150
Suppression : en
Ajout : millions
Suppression : application
Ajout : et
Suppression : des
Ajout : la
Suppression : articles
Ajout : somme,
Suppression : 1594
Ajout : pour
Suppression : A
Ajout : l'ensemble
Suppression : et
Ajout : des
Suppression : 1595
Ajout : départements,
Suppression : du
Ajout : des
Suppression : code
Ajout : produits
Suppression : général
Ajout : définis
Suppression : des
Ajout : au
Suppression : impôts
Ajout : 3°
. IV.-Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du fonds sont réparties, chaque année, en trois enveloppes. La première enveloppe est égale à 250 millions d'euros. Les deuxième et troisième enveloppes sont égales, respectivement, à 52 % et 48 % du solde. V.-La première enveloppe est répartie entre les départements en deux fractions : 1° La première fraction, dont le montant représente 60 % de l'enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements, et dont le nombre d'habitants par kilomètre carré est inférieur à 70. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique plafonné à 1,3 et constitué : a) Du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département. Ce rapport est pondéré d'un tiers ; b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Ce rapport est pondéré de deux tiers ; 2° La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l'enveloppe, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants : a) Le produit par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par le département l'année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant pour l'ensemble des départements ; b) Un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements ; c) Un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 %. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. L'indice synthétique est obtenu par addition de ces deux rapports, en pondérant chacun d'eux par 50 %. Pour l'application du présent alinéa, l'indice est pondéré par la population. Pour l'application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des deuxième et troisième enveloppes du fonds ainsi que du fonds prévu à l'article L. 3335-4. En 2020, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. VI.-Sont éligibles à la deuxième enveloppe les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Par dérogation, les départements d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition. La deuxième enveloppe est répartie, le cas échéant après prélèvement d'un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent VI, entre les départements éligibles : 1° Pour 30 % au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ; 2° Pour 40 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ; 3° Pour 30 % au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l'année précédant celle de la répartition par l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu l'année précédant celle de la répartition par le département. Les départements qui cessent d'être éligibles à cette enveloppe perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l'éligibilité. VII.-La troisième enveloppe est répartie entre les départements selon les modalités suivantes : 1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre : a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l' article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles , de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 245-1 dudit code ; b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année de répartition, en application de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Ajout :
) et de l' article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : articles
Ajout : a
Suppression : L.
Ajout : du
Suppression : 14-10-5
Ajout : 3°
Suppression : et
Ajout : de
Ajout : l' article
L.
Suppression : 14-10-6
Ajout : 223-8
du code de
Suppression : l'action sociale et
Ajout : la
Suppression : des
Ajout : sécurité
Suppression : familles
Ajout : sociale
et au titre de la prestation de compensation en application
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : articles
Ajout : b
Suppression : L.
Ajout : du
Suppression : 14-10-5
Ajout : même
Ajout : 3°, dans la rédaction des mêmes a
et
Suppression : L.
Ajout : b
Suppression : 14-10-7
Ajout : en
Suppression : du
Ajout : vigueur
Ajout : au titre de cette
même
Suppression : code
Ajout : avant-dernière
Ajout : année,
ainsi que de l'attribution versée au département en application de l'article L. 3334-16-3 du présent code. Pour les départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l'Etat, le solde est calculé en prenant en compte : -les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l'avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l'Etat, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ; -les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Ajout :
) et de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'Etat ; -les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du présent code, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'Etat ; 2° L'enveloppe est répartie en deux fractions : a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources de l'enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département et le solde par habitant constaté pour tous les départements ; b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % de l'enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2°. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population et de l'écart relatif entre le solde par habitant et le solde par habitant médian ; 3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l'année précédant la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d'une attribution au titre de l'enveloppe. L'attribution au titre de l'enveloppe des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements fait l'objet d'un abattement de 50 % ; 4° Pour l'application du présent VII, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d'une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants : a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ; b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l' article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° du I de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l' article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011. VIII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.