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Version en vigueur depuis le 1 mars 2017
Lorsque, sur le fondement de l'article L. 331-4-1 , l'exercice d'une activité dans le cœur du parc est subordonné à une autorisation par le décret de réglementation ou par les modalités d'application de cette réglementation édictées par la charte, l'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du conseil d'administration de l'établissement public dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet.
Cartographie jurisprudentielle
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