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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées : 1° Soit par des maladies animales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 201-1 ; 2° Soit par des dangers phytosanitaires mentionnés au 1° ou au 2° du III du même article L. 201-1.
Version en vigueur du 10 juin 2016 au 30 décembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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