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Version en vigueur depuis le 7 janvier 2012
Des représentants désignés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 sont auditionnés à leur demande par la commission locale d'information à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire. La commission peut également les auditionner à son initiative.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.