Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Les personnes exerçant des activités nucléaires définies au 1° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique doivent en particulier respecter la règle selon laquelle les responsables de ces activités supportent le coût des mesures de prévention, notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative en application des chapitres Ier à III, V et VI du présent titre.
Version en vigueur du 7 janvier 2012 au 1 juillet 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.