Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour l'application du décret mentionné à l'article L. 593-28 , l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article L. 593-4, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Ces prescriptions peuvent notamment porter sur des moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure. Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. L'autorité communique ses décisions au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Cartographie jurisprudentielle
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