Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3 , est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10 , L. 351-3 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal , L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles. II. - Pour l'application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, l'autorité compétente en matière d'éducation est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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