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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3-3 : 1° Des fonctionnaires de l'Etat ; 2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'Etat ; 3° Des agents non titulaires de droit public ; 4° Des salariés régis par le code du travail.
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Cartographie jurisprudentielle
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