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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73 , l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède, sur la base de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70 , au versement au fonds de mutualisation de la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.