Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section électorale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 352 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025211371Cette aide générée porte sur Article R353 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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