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Version en vigueur du 4 août 2013 au 23 mars 2014
Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 : 1° (Abrogé) ; 2° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ” sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative ” ; 3° Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions ; 4° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.