Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 558-30.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025211387Cette aide générée porte sur Article R357 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.