Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Pour permettre à l'Observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3 , de recueillir et d'analyser les données contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation, le ministre chargé de l'alimentation détermine par arrêté, pris après avis de l'observatoire, les données dont la transmission est nécessaire à la réalisation de ces analyses, les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, ci-après dénommés opérateurs, auprès desquels ces données sont susceptibles d'être recueillies ainsi que le délai au-delà duquel la transmission pourra être rendue obligatoire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.