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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le cadre défini par les orientations régionales forestières, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environnement : 1° Les directives d'aménagement des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 du présent code et du 2° de l'article L. 211-2 ; 2° Les schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; 3° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-1.
Nouvelle version :
Dans le cadre défini par les Suppression : orientationsAjout : programmes
Suppression : régionales
Ajout : régionaux
Suppression : forestières
Ajout : de la forêt et du bois
, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et
Suppression : des produits
Ajout : du
Suppression : forestiers
Ajout : bois
et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environnement : 1° Les directives d'aménagement des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 du présent code et du 2° de l'article L. 211-2 ; 2° Les schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; 3° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-1.