Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : 1° Un document d'aménagement arrêté ; 2° Un plan simple de gestion agréé ; 3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2 qui lui sont applicables. Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts : 1° Inclus dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ; 2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L. 141-1 ; 3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers ; 4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1 et gérés conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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