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Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 12 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18 , L. 134-5 et L. 134-6. Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires tenus à ces obligations.
Ajout : les services locaux de l'Office national des forêts, les services des centres régionaux de la propriété forestière, les associations syndicales autorisées mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 , les gestionnaires d'infrastructures publiques ou les entreprises ayant une délégation de service public
ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer,
Suppression : à
Ajout : avec
Suppression : la
Ajout : l'accord
Suppression : demande
Ajout : écrit
Ajout : ou tacite
des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18 , L. 134-5
Suppression : et
Ajout : ,
L. 134-6
Ajout : , L
.
Ajout : 134-10 et L. 134-12 . L'accord écrit ou tacite est recueilli dans des conditions définies par décret.
Dans
Suppression : ce
Ajout : ces
cas, ils se font rembourser
Ajout : ,
Ajout : par
les
Ajout : propriétaires concernés, les
frais
Suppression : engagés
Ajout : de
Suppression : par
Ajout : travaux
Ajout : et
les
Suppression : propriétaires
Ajout : frais
Suppression : tenus
Ajout : annexes
Ajout : associés
à
Suppression : ces
Ajout : la
Suppression : obligations
Ajout : prise en charge des actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé