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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 juillet 2023 au 10 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, prononcé par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental. S'il y a opposition, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables. Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore, dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, décliné pour chaque massif forestier, dans les conditions prévues à l'article L. 133-2.
Nouvelle version :
Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre,
Suppression : prononcé
par
Suppression : l'autorité administrative
Ajout : arrêté
Suppression : compétente
Ajout : conjoint
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'Etat
Ajout : ministres
Suppression : après
Ajout : chargés
Suppression : avis
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : la
Suppression : conseils
Ajout : forêt,
Suppression : municipaux
Ajout : de
Suppression : intéressés
Ajout : l'environnement
et
Suppression : du conseil
Ajout : de
Suppression : départemental.
Ajout : la
Suppression : S'il
Ajout : sécurité
Suppression : y
Ajout : civile,
Suppression : a
Ajout : après
Suppression : opposition,
Ajout : avis
Suppression : le
Ajout : des
Suppression : classement
Ajout : personnes
Suppression : est
Ajout : morales
Suppression : prononcé
Ajout : concernées
par
Suppression : décret
Ajout : la
Suppression : en
Ajout : défense
Suppression : Conseil
Ajout : des
Suppression : d'Etat
Ajout : forêts contre les incendies
. Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables. Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore, dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, décliné pour chaque massif forestier, dans les conditions prévues à l'article L. 133-2