Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsque la personne soumise aux obligations de débroussailler ou de maintien en état débroussaillé définies aux articles L. 134-10 à L. 134-12 ne s'est pas acquittée de cette obligation après une mise en demeure demeurée sans effet pendant deux mois, il peut y être pourvu à ses frais par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025246022Cette aide générée porte sur Article L134-17 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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