Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article L. 142-2 est une commune, celle-ci peut par délibération du conseil municipal : 1° Soit affecter cette indemnité aux besoins communaux, pour une fraction correspondant à la suppression du droit d'amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales, en en partageant le surplus entre les habitants ; 2° Soit en répartir la totalité entre ces derniers.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025246071Cette aide générée porte sur Article L142-3 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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