Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Sont considérés comme des travaux de récolte de bois au sens du présent code, outre les éclaircies, les travaux forestiers mentionnés au 1° de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de l'élagage et du débroussaillement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025246160Cette aide générée porte sur Article L154-1 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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