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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 2019 au 3 juin 2022
Version en vigueur depuis le 3 juin 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale. Lorsque les agents mentionnés aux 1° à 3° sont également investis par le code de l'environnement de missions de police judiciaire, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15 du même code.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents
Ajout : publics
en service à l'Office national des forêts ainsi que
Suppression : ceux
Ajout : les
Ajout : agents
de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale.
Suppression : Lorsque les
Ajout : Les
agents mentionnés aux 1° à 3°
Suppression : sont
Ajout : peuvent
Suppression : également
Ajout : rechercher
Ajout : et constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont
investis par le code de l'environnement de missions de
Suppression : police
Ajout : recherche
Suppression : judiciaire
Ajout : et de constatation d'infractions
, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15
Suppression : du
Ajout : et
Suppression : même
Ajout : à
Ajout : l'article L. 174-2 de ce
code.
Ajout : II.-Sont habilités à constater, sans les rechercher, les infractions forestières, les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet. Ces agents peuvent constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-7, au premier alinéa de l'article L. 172-8, au deuxième alinéa de l'article L. 172-10, aux articles L. 172-12 à L. 172-14 et à l'article L. 174-2 de ce code.