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Ajout · Suppression
Ajout : I.-Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents Ajout : publics en service à l'Office national des forêts ainsi que Suppression : ceuxAjout : lesAjout : agents de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale. Suppression : Lorsque lesAjout : Les agents mentionnés aux 1° à 3° Suppression : sontAjout : peuvent
Suppression : également
Ajout : rechercher
Ajout : et constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont
investis par le code de l'environnement de missions de
Suppression : police
Ajout : recherche
Suppression : judiciaire
Ajout : et de constatation d'infractions
, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15
Suppression : du
Ajout : et
Suppression : même
Ajout : à
Ajout : l'article L. 174-2 de ce
code.
Ajout : II.-Sont habilités à constater, sans les rechercher, les infractions forestières, les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet. Ces agents peuvent constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-7, au premier alinéa de l'article L. 172-8, au deuxième alinéa de l'article L. 172-10, aux articles L. 172-12 à L. 172-14 et à l'article L. 174-2 de ce code.